Par Swann Collins, investisseur et consultant en gestion de patrimoine – Eurasia Business News, le 6 novembre 2025, article n°1887

L’article 3 du projet de Loi de Finances pour 2026 prévoit la création d’une taxe annuelle sur les holdings patrimoniales, ciblant les sociétés disposant d’un patrimoine financier net supérieur à 5 millions d’euros et réalisant plus de 50% de revenus passifs (dividendes, intérêts, loyers, etc.). Codifiée à l’article 235 ter C du CGI, cette taxe vise principalement les sociétés holdings détenues à plus d’un tiers par une ou plusieurs personnes physiques, souvent dans un cadre familial, et a pour objectif de lutter contre l’optimisation fiscale consistant à thésauriser les revenus non distribués dans ces structures.

Cette taxe frapperait au taux de 2 % les actifs des sociétés françaises au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2025 et ceux des sociétés ayant leur siège à l’étranger au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2026.

Ce projet d’article 3 est d’une grande complexité.  Le texte a été adopté, ce vendredi 31 octobre, par 224 voix contre 10.

Mais suite à un amendement majeur adopté en Assemblée nationale fin octobre 2025, le dispositif a été recentré pour ne plus concerner que les biens somptuaires (logements mis à disposition de l’associé, œuvres d’art, yachts, bijoux, etc.) détenus par une holding sans activité économique réelle, avec un taux porté à 20% au lieu de 2% pour renforcer le caractère dissuasif. Le seuil de contrôle de la holding a aussi été relevé à 50% des droits financiers ou des votes.

Structures concernées

La taxe frapperait « les actifs non professionnels détenus par les sociétés ayant leur siège en France qui sont assujetties de plein droit ou sur option à l’impôt sur les sociétés, ou par les sociétés dont le siège est établi hors de France assujetties à un impôt équivalent à l’impôt sur les sociétés ou qui sont des sociétés de capitaux, et dont au moins une personne mentionnée au 2° [personne physique détenant une participation supérieure ou égale à 33,33 % dans les conditions définies ci-après] a son domicile fiscal en France ».

La taxe viserait les sociétés françaises comme les sociétés étrangères, cotées ou non cotées. La notion de siège n’est pas définie par le texte : elle devrait inclure le siège social statutaire, et vraisemblablement aussi le siège de direction effective.

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La taxe s’appliquerait aux exercices clos à partir du 31 décembre 2025 pour les sociétés françaises, et un an plus tard pour les holdings étrangères contrôlées par des résidents fiscaux français.

Cette mesure est présentée comme une manière de renforcer la justice fiscale et d’empêcher que les grandes fortunes utilisent des holdings familiales comme boucliers fiscaux en capitalisant leurs revenus mobiliers remontés sur la holding, sans les distribuer afin d’éviter l’impôt sur ces dividendes. Ce mécanisme de la holding patrimoniale permet ensuite d’emprunter de fortes sommes pour investir dans l’immobilier ou dans le capital d’autres sociétés.

Le régime mère-fille qui exonère d’impôt sur les sociétés 95% du montant des dividendes versés par les filiales à la holding, est un outil d’optimisation connu mais très contrôlé par les services fiscaux. Son champ est strict. Elle s’inscrit dans un contexte budgétaire tendu avec un objectif de recettes d’environ un milliard d’euros par an.

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En résumé, le dispositif initial de taxe de 2% sur le patrimoine non professionnel des holdings patrimoniales de plus de 5 millions d’euros et à revenus passifs élevés a évolué à un dispositif plus ciblé et plus dissuasif sur les biens somputaires, avec un taux renforcé à 20%.

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