Par Eurasia Business News – 9 janvier 2021

Alors que les investissements dans les crypto-monnaies et autres actifs numériques se multiplient, la France a mis en place un régime fiscal spécifique, applicable depuis le 1er janvier 2019. Crédits photo : Pexels.
La forte croissance de la valeur des crypto-monnaies ces dernières années a favorisé l’émergence de nouvelles pratiques d’investissements, d’achats et de ventes d’actifs numériques. Ce nouveau secteur, qui se distingue des capitaux mobiliers classiques, fait l’objet d’un régime fiscal propre et complexe, expliqué dans cet article.
En droit français les actifs numériques en question sont d’une part les jetons cités à l’article L.552-2 du Code monétaire et financier, sauf ceux remplissant les caractéristiques des instruments financiers mentionnés à l’article L. 211-1 et des bons de caisse mentionnés à l’article L. 223-1 et d’autre part toute représentation numérique d’une valeur qui n’est pas émise ou garantie par une banque centrale ou par une autorité publique, qui n’est pas nécessairement attachée à une monnaie ayant cours légal et qui ne possède pas le statut juridique d’une monnaie, mais qui est acceptée par des personnes physiques ou morales comme un moyen d’échange et qui peut être transférée, stockée ou échangée électroniquement.
Cette « représentation numérique d’une valeur » désigne la notion de crypto-monnaie.
Cette définition de l’actif numérique est inscrite à l’article L54-10-1 du Code monétaire et financier, depuis l’entrée en vigueur de la loi n°2019-486 du 22 mai 2019.
Fiscalité des plus-values de cession
Depuis le 1er janvier 2019, les gains réalisés par les personnes physiques domiciliées fiscalement en France lors de cessions occasionnelles d’actifs numériques sont soumis à l’impôt sur le revenu au taux forfaitaire de 12,8 % (article 200 C du CGI), auquel il faut ajouter 17,2% au titre des prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine, soit une imposition globale de 30 % sur le montant du gain réalisé. Ce régime d’imposition français est aussi appelée « Flat tax » et s’applique déjà aux revenus des capitaux mobiliers depuis 2018.
La fiscalité des crypto-actifs est ainsi alignée sur celle des revenus du capital (Prélèvement forfaitaire unique (PFU) appliqué aux gains et revenus mobiliers depuis le 1er janvier 2018) sans toutefois en adopter le régime complet (il n’est notamment pas possible d’opter pour le barème progressif de l’impôt sur le revenu).
Les plus-values ou moins-values réalisées sur les cessions d’actifs numériques nécessitent lors de la déclaration annuelle des revenus de préciser plusieurs éléments, en application du Décret n° 2019-656 du 27 juin 2019. Chaque année, le contribuable doit inscrire les informations suivantes sur sa déclaration n° 2086 :
- Le prix de cession ainsi que les frais correspondants ;
- Le prix total d’acquisition du portefeuille d’actifs numériques ;
- La valeur globale du portefeuille d’actifs numériques à la date de la cession ;
- Le montant de la plus ou moins-value réalisée au titre de chaque cession ;
- L’éventuelle soulte reçue ou versée lors de la cession.
Si les gains de « minage » et les opérations d’achat-revente sont réalisées à titre habituel, s’applique alors le régime des bénéfices non commerciaux (BNC) ou bénéfices industriels et commerciaux (BIC) selon les modalités de réalisation (l’imposition peut alors atteindre 45 % hors prélèvements sociaux).
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En application du A du V de l’article 150 VH bis du CGI, l’impôt sur le revenu correspondant à la plus-value réalisée est versé par la personne physique qui réalise, directement ou par personne interposée, la cession à titre onéreux de l’actif numérique.
Cet article 150 VH bis du CGI est récent. Il a été créé par l’article 41 de la loi de finances pour 2019.
Les redevables de l’impôt sur les gains de cession ou de minage d’actifs numériques inscrivent sur la déclaration annuelle prévue à l’article 170 du CGI le montant global de la plus ou moins-value réalisée au titre des cessions imposables de l’année. Ils joignent à cette déclaration une annexe conforme à un modèle établi par l’administration fiscale, sur laquelle ils mentionnent et évaluent l’ensemble des plus ou moins-values réalisées à l’occasion de chacune des cessions imposables effectuées au cours de l’année ou les prix de chacune des cessions exonérées en application du B du II de l’article 150 VH bis du CGI.
Le prix de cession peut être réduit, sur justificatifs, des frais supportés par le cédant à l’occasion de cette cession. Ces frais peuvent être ceux retenus par la plateforme d’échange d’actifs numériques. (A du III de l’article 150 VH bis du CGI)
Ce régime d’imposition reposant sur la déclaration annuelle de revenus et des bénéfices prévue à l’article 170 du CGI n’exclut pas l’application du régime des BIC si la cession à titre onéreux d’actifs numériques est réalisée à titre habituel ou des BNC si l’opération peut être qualifiée de ponctuelle. La doctrine administrative fiscale et la jurisprudence du Conseil d’Etat seront éclairantes en la matière.
Il faut noter ici que les échanges entre actifs numériques ne sont pas mentionnées par l’article 150 VH bis du CGI et semblent bénéficier d’un sursis.
Exonération jusqu’à 305 €
Les personnes réalisant des cessions d’actifs numériques dont la somme des prix, tels que définis au A du III de l’article 150 VH bis du Code général des impôts, n’excède pas 305 € au cours de l’année d’imposition hors opérations mentionnées au A du présent II, sont exonérées.
Déclaration des comptes d’actifs numériques
A compter du 1er janvier 2020, les comptes de crypto-actifs ouverts, détenus, utilisés ou clos à l’étranger par des résidents fiscaux français doivent être déclarés en remplissant le formulaire N°3916-BIS qui peut être téléchargé sur le site internet des impôts.
Cette obligation de déclaration s’impose aux personnes physiques, aux associations, aux sociétés n’ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en France, en application de l’article 1649 bis C du CGI. Cette déclaration des comptes d’actifs numériques étrangers doit être faite en même temps que la déclaration de revenus ou de résultat. La date limite de dépôt de la déclaration est identique à celle de la déclaration de revenus ou de résultat que doit transmettre chaque année le contribuable.
Le législateur français a mis en place cette obligation pour faciliter le contrôle de l’administration fiscale sur des opérations qui, par nature, sont difficilement traçables car reposant sur un système transnational et décentralisé (blockchain). Au demeurant, cette déclaration de comptes d’actifs numériques est similaire à celle des comptes bancaires détenus à l’étranger.
Les contribuables domiciliées fiscalement en France qui ne respecteraient pas cette obligation déclarative de détention ou d’utilisation d’un compte d’actifs numériques pourront se voir imposer une amende en cas de contrôle de l’administration fiscale, dont le montant variera en fonction de la gravité des faits commis.
Ainsi, conformément aux dispositions du X de l’article 1736 du CGI, le non-respect de ces obligations de déclaration est passible d’une amende de 750 € par compte non déclaré ou de 125 € par omission ou inexactitude, dans la limite de 10 000 € par déclaration.
Lorsque la valeur vénale des comptes d’actifs numériques ouverts, détenus, utilisés ou clos auprès d’entreprises, personnes morales, institutions ou organismes établis à l’étranger est supérieure à 50 000 € à un moment quelconque de l’année concernée par l’obligation déclarative prévue à l’article 1649 bis C du CGI, les montants d’amendes sont majorés et portés à :
– 1 500 € par compte non déclaré (au lieu de 750 €) ;
– 250 € par omission ou inexactitude (au lieu de 125 €).
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