Par Eurasia Business News – le 13 décembre 2020 – Mise à jour le 4 janvier 2021

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Le Gouvernement français a présenté le 28 septembre 2020 au Parlement son projet de loi de finances pour 2021. Ce texte important pour la vie économique nationale institue une série de modifications fiscales intéressant les particuliers et les entreprises, alors que la pandémie de covid-19 a entraîné sur l’année 2020 une récession économique sans précédent (PIB en recul de – 10 % en 2020). Le Gouvernement attend un rebond de PIB de + 8 % en 2021.
Le projet de loi de finances pour 2021 institue des mesures fiscales qui s’appliquent pour la plupart à partir du 1er janvier 2021.
Parmi les mesures de soutien aux acteurs économiques, d’ici fin 2021, les prélèvements obligatoires sur les entreprises auront diminué d’environ 23,2 Md€ depuis 2017. Le projet de loi de finances pour 2021 engage la réforme des impôts de production (- 10 Md€) et poursuit la baisse du taux d’impôt sur les sociétés (- 3,7 Md€).
7 milliards d’euros d’urgence vont être mobilisés en 2021 pour le fonds de solidarité pour les entreprises au moins jusqu’au mois de juin 2021.
Au total, d’ici la fin de l’année 2021, les impôts auront baissé pour les ménages et les entreprises de 45,1 Md€ (hors effet transitoire de la bascule du Crédit d’impôt compétitivité entreprise).
Voici une présentation des principales mesures applicables en 2021. Ces mesures ne seront effectives qu’après promulgation de la loi à la fin décembre 2020.
Le 9 décembre 2020, la commission mixte paritaire réunissant députés et sénateurs n’est pas parvenue à trouver un accord sur une version finale du texte. Le projet de loi de finances avait été adopté en première lecture avec modifications par l’Assemblée nationale le 17 novembre, puis par le Sénat le 8 décembre 2020 par 211 voix pour et 96 voix contre. Le 17 décembre, les députés ont adopté en dernière lecture le texte du projet de loi de finances 2021, qui a ensuite été transmis au Conseil constitutionnel pour examen de sa conformité à la Constitution.
Par une décision n°2020-813DC du 28 décembre 2020, le Conseil constitutionnel a validé l’essentiel du texte de la loi n°2020-1721 de finances pour 2021, qui a été promulguée par le président de la République et publiée au Journal officiel du 29 décembre 2020.
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Seuls 7 articles ont été censurés comme étant cavaliers budgétaires notamment ceux instaurant l’accompagnement des associations dans leurs démarches administratives, l’échange d’informations entre des agents des douanes et ceux du ministère de l’Environnement pour lutter contre la “déforestation importée”, ou encore l’extension des possibilités pour les organismes de formation professionnelle (appelés “opérateurs de compétences”) de collecter des contributions supplémentaires de la part des entreprises sur une base volontaire. Le juge constitutionnel a considéré que ces articles “ne concernent ni les ressources, ni les charges, ni la trésorerie, ni les emprunts, ni la dette, ni les garanties ou la comptabilité de l’Etat”, les seules thématiques pouvant être contenues et votées dans le cadre de la loi de finances.
Le Conseil constitutionnel a écarté les critiques contre l’article 171 de la loi de finances, qui instaurait une taxe au poids sur les véhicules pesant plus de 1,8 tonnes, ainsi que sur l’article 225, qui prévoyait la réduction des tarifs d’achat d’électricité solaire, estimant que le législateur a voulu mettre fin à des “effets d’aubaine excessifs”.
Baisse des impôts de production (articles 3, 4 et 42)
Les principaux impôts de production sont réduits de 20 milliards d’euros sur une période de deux ans, dont dix milliards en 2021 : cotisation foncière des entreprises (CFE), cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) et taxe foncière sur les propriétés bâties acquittée par les entreprises (TFPB).
Pour la CVAE, il s’agit d’une baisse de 50% du taux, sur la part collectée pour les régions. Si cette baisse d’impôt entraîne une perte de recette pour les collectivités, le gouvernement entend la compenser par une part de TVA.
La baisse de la CFE pour les entreprises s’accompagne de la possibilité de prolonger de trois ans l’exonération de CFE en cas de création ou d’extension d’établissements.
Le taux de plafonnement de la contribution économique territoriale (CET) est abaissé de 3 % à 2 % à compter du 1er janvier 2021, pour garantir que toutes les entreprises, y compris celles qui sont éligibles à ce dispositif de plafonnement, bénéficient de la baisse de la CVAE et de la CFE,
L’objectif de cette baisse est le soutien à la compétitivité des entreprises françaises, durement frappées par les conséquences de la pandémie de la covid-19 depuis mars 2020.
Actifs des entreprises : étalement d’imposition (article 5)
Les conséquences fiscales des réévaluations libres d’actifs des entreprises sont neutralisées, afin d’étaler l’imposition résultant de telles opérations sur une durée de cinq ans ou de quinze ans selon la nature du bien (mesure temporaire liée à la crise de covid-19).
L’entreprise qui procède à une réévaluation d’ensemble des immobilisations corporelles et financières dans les conditions prévues à l’article L. 123-18 du code de commerce peut ne pas prendre en compte l’écart de réévaluation qu’elle constate pour la détermination du résultat imposable de l’exercice au titre duquel elle procède à cette réévaluation. Cette possibilité est subordonnée à l’engagement de l’entreprise d’une part de calculer la plus-value ou la moins-value réalisée ultérieurement lors de la cession des immobilisations non amortissables d’après leur valeur non réévaluée, et d’autre part de réintégrer l’écart de réévaluation afférent aux immobilisations amortissables dans ses bénéfices imposables. La réintégration de l’écart de réévaluation est effectuée par parts égales sur une période de 15 ans pour les constructions ainsi que pour les plantations et les agencements et aménagements des terrains amortissables sur une période au moins égale à cette durée, et par parts égales sur une durée de 5 ans pour les autres immobilisations. Cet article 5 du projet de loi de finances pour 2021 modifie la rédaction de l’article 39 du Code général des impôts et crée un nouvel article 238 bis JB au sein du même code.
Cession bail : étalement des plus-values (article 6)
Le dispositif d’étalement de la plus-value de cession d’un immeuble dans le cadre d’une opération de cession-bail (mis en œuvre à la suite de la crise financière de 2008) est rétabli entre le 28 septembre 2020 et le 31décembre 2022.
Cette innovation vise à permettre aux entreprises cédant un immeuble à une société de crédit-bail d’étaler l’imposition de la plus-value ainsi réalisée. En l’état actuel du droit, la plus-value est intégrée aux résultats de l’exercice en cours, conduisant à un ressaut d’imposition, qui revient en partie sur le renforcement de la trésorerie résultant de l’opération. Ce dispositif, proposé par l’article, a été mis en oeuvre à l’initiative du Sénat entre avril 2009 et la fin de l’année 2012 à la suite de la crise de 2008. Il a de nouveau été adopté par le Sénat à l’occasion du troisième projet de loi de finances rectificative pour 2020 mais n’avait pas été retenu en commission mixte paritaire. Toutefois, le Gouvernement s’était engagé en séance publique à présenter un dispositif analogue dans le cadre du « plan de relance ».
Poursuite de la baisse de l’impôt sur les sociétés
À compter du 1er janvier 2021, les sociétés dont le chiffre d’affaires est inférieur à 250 millions d’euros seront soumises à un taux d’impôt sur les sociétés de 26,5%. Tandis que pour les entreprises dont le chiffre d’affaires est supérieur ou égal à 250 millions d’euros, le taux d’IS sera fixé à 27,5%.
En 2022, le taux normal de l’IS sera abaissé à 25 % pour l’ensemble des entreprises.
Professionnels non adhérents d’un organisme de gestion agréé (article 7)
L’article 7 du projet de loi de finances 2021 prévoit la suppression progressive de la majoration de 25 % appliquée à certains revenus des professionnels non adhérents d’un organisme de gestion agréé ou assimilé. Cette mesure bénéficiera aux petites entreprises, aux artisans et aux travailleurs indépendants.
Jusqu’à l’imposition des revenus de l’année 2005, un abattement de 20 % était pratiqué sur les revenus d’activités indépendantes commerciales, artisanales, libérales ou agricoles réalisés par des contribuables soumis à un régime réel d’imposition en contrepartie de l’adhésion à un organisme de gestion agréé (OGA). Pour tenir compte, depuis l’imposition des revenus de l’année 2006, de l’intégration de l’abattement de 20 % dans le barème de l’impôt sur le revenu, certains revenus qui n’entraient pas dans le champ d’application de cet abattement étaient multipliés par 1,25 pour le calcul de l’impôt dû. Le Gouvernement français a considéré que cette mesure correctrice ancienne ne se justifiait plus au regard des pratiques comptables des entreprises actives en France. Sa suppression par l’article 7 du PLF 2021 s’inscrit dans le cadre de la simplification du régime fiscal des professionnels.
Par ailleurs, dans le contexte de crise économique liée à la pandémie de Covid-19, la suppression de cette majoration permettra aux entreprises concernées de bénéficier d’une réduction de l’imposition de leurs bénéfices, de nature à faciliter la reprise de leur activité.
Crédit d’impôt recherche et crédit d’impôt innovation (article 8)
Le taux majoré du crédit d’impôt recherche (CIR) de 50 % est supprimé et le taux majoré de crédit d’impôt innovation est abaissé à 35 % au lieu de 40 %. Le dispositif du CIR est simplifié et sécurisé au regard de la réglementation européenne en matière d’aide d’État.
Régime de TVA du commerce électronique (article 10)
L’entrée en vigueur des règles modifiant le régime de TVA du commerce électronique est reportée au 1er juillet 2021. Des précisions sont apportées sur les produits concernés et les modalités d’application aux échanges intracommunautaires.
Crédit d’impôt transition énergétique et système de charge pour véhicule électrique (article 12)
Le crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE), remplacé par MaPrimeRénov’, disparaît en 2021. Cet article apporte cependant des précisions pour son application sur les dépenses engagées en 2018, 2019 ou 2020. Il crée un crédit d’impôt pour l’acquisition et la pose de systèmes de charge pour véhicule électrique jusqu’au 31 décembre 2023.
Poursuite de la suppression de la taxe d’habitation
A compter du 1er janvier 2020 c’est 80 % des foyers qui ont bénéficié de la suppression de leur taxe d’habitation sur leur résidence principale, représentant une baisse d’impôt de 3,8 Mds d’euros pour les contribuables sur l’année 2020.
À compter de 2021, pour les 20 % de foyers restants, une diminution progressive de la taxe d’habitation sur la résidence principale s’appliquera jusqu’à sa suppression définitive en 2023. La baisse d’impôt représentée pour 2021 est 2,4 Mds d’euros.
Poursuite de la baisse de l’impôt sur le revenu
Les ménages continueront de bénéficier de la baisse de l’impôt sur le revenu votée en loi de finances initiale en 2020 ainsi que l’exonération d’impôt sur le revenu et de cotisations sociales des heures supplémentaires. L’article 2 du projet de loi de finances 2021 met en oeuvre l’indexation sur l’inflation du barème de l’impôt sur le revenu pour les revenus 2020 et des grilles de taux par défaut applicables au prélèvement à la source.
Malus sur les véhicules à moteur (article 14)
La réforme de la fiscalité des véhicules routiers initiée en 2020 est menée à son terme. Le barème 2021 du malus intègre la compensation de la suppression au 1er janvier 2021 des trois petites taxes à l’immatriculation, prévue par la loi de finances pour 2020. Cette réforme s’accompagne d’un abaissement du seuil et d’une hausse du plafond, et de la mise en œuvre des nouvelles méthodes de détermination des émissions de CO2 (passage dit « NEDC-WLTP »).
Crédit d’impôt pour les systèmes de charge de véhicule électrique (article 12)
Le projet de loi de finances pour 2021 prévoit que les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B du Code général des impôts peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées, entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2023, pour l’acquisition et la pose d’un système de charge pour véhicule électrique dans le logement dont ils sont propriétaires, locataires ou occupants à titre gratuit et qu’ils affectent à leur habitation principale.
Ces dépenses d’acquisition et de pose de systèmes de charge n’ouvrent droit au crédit d’impôt que si elles sont facturées par l’entreprise :
a. Qui procède à la fourniture et à l’installation des systèmes de charge ;
b. Ou qui, pour l’installation des systèmes de charge qu’elle fournit ou pour la fourniture et l’installation de ces mêmes systèmes, recourt à une autre entreprise, dans le cadre d’un contrat de sous-traitance régi par la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et du budget précise les caractéristiques techniques des systèmes de charge pour véhicule électrique requises pour l’application du crédit d’impôt.
Ce crédit d’impôt s’applique pour le calcul de l’impôt dû au titre de l’année du paiement de la dépense par le contribuable. Le crédit d’impôt est égal à 75 % du montant des dépenses précitées, sans pouvoir dépasser 300 € par système de charge.
Le bénéfice du crédit d’impôt est limité, pour un même logement, à un seul système de charge pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et à deux systèmes pour un couple soumis à imposition commune. Les dépenses s’entendent de celles figurant sur la facture de l’entreprise, qui fera office de justificatif devant l’administration fiscale.
Utilisation d’énergie renouvelable dans les transports (article 15)
Dans le but de renforcer les incitations fiscales relatives à l’utilisation d’énergie renouvelable dans les transports au 1er janvier 2022, l’article 15 du PLF augmente les taux cibles de la taxe incitative relative à l’incorporation des biocarburants (TIRIB). Les tarifs de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) pour les essences traditionnelles sont alignés sur deux ans (2021 et 2022), afin de supprimer le tarif réduit dont bénéficie le carburant E10.
Adaptation de la taxe d’aménagement en vue de lutter contre l’artificialisation des sols (article 43)
Afin de lutter contre l’artificialisation des sols, le projet de loi de finances dans son article 43 prévoit d’exonérer de taxe d’aménagement les places de stationnement intégrées au bâti dans le plan vertical ou aménagées au-dessus ou en dessous des immeubles.
Un fonds de recyclage des friches et du foncier artificialisé auquel est consacré une capacité d’engagement de 300 millions d’euros (100 millions en crédits de paiement) permettra de soutenir la réhabilitation des friches urbaines, souvent coûteuse par exemple du fait des besoins de dépollution, plutôt que l’utilisation d’espaces naturels. La taxe d’aménagement est adaptée pour renforcer les incitations à la densification, à la sobriété foncière et à la renaturation. Pour deux ans, une aide à la densification dotée d’une capacité d’engagement de 350 millions d’euros sera mise en place pour les maires qui délivreront des permis de construire en faveur de projets ambitieux en termes de densité, permettant de limiter l’étalement urbain.
Régime de groupe de TVA (article 45)
Le PLF instaure un régime optionnel de groupe de TVA pour les personnes indépendantes du point de vue juridique, mais étroitement liées entre elles sur les plans financier, économique et de l’organisation, afin de renforcer la neutralité de la TVA sur les choix d’organisation des groupes.
Après l’article 256 B du Code général des impôts, est inséré un article 256 C qui dispose que :
« Art. 256 C. – I. – Les personnes assujetties qui ont en France le siège de leur activité économique ou un établissement stable ou, à défaut, leur domicile ou leur résidence habituelle, à l’exception des établissements stables de ces assujettis qui ne sont pas situés en France, et qui sont étroitement liées entre elles sur les plans financier, économique et de l’organisation peuvent demander, pour l’application des dispositions du présent chapitre, à constituer un seul assujetti au sens de l’article 256 A. […] »
Ce nouveau régime est une transposition de l’article 11 de la Directive TVA (2006/112/CE), aux termes duquel chaque État Membre peut permettre à des sociétés indépendantes d’un point de vue juridique mais étroitement liées sur les plans financier, économique et de l’organisation, de former un assujetti unique à la TVA.
Ce mécanisme de l’assujetti unique, actuellement appliqué dans vingt États membres de l’Union européenne (UE), constitue un instrument de modernisation de la TVA permettant d’assurer une meilleure neutralité économique de cet impôt sur les choix organisationnels des groupes et simplifiera à terme la gestion de cette taxe.
La constitution d’un assujetti unique est facultative et est offerte à tous les secteurs d’activité économique. Ses membres doivent être des assujettis établis en France, ayant entre eux des liens financiers, économiques et organisationnels.
Soutien aux exportations
Après la mise en place en avril 2020 d’un plan d’urgence de soutien aux entreprises exportatrices, de nouvelles mesures sont proposées pour renforcer la capacité des PME-ETI françaises à l’export dans le contexte de la reprise d’activité et de concurrence étrangère accrue. Un montant de 247 millions d’euros est ainsi prévu pour le volet export du Plan de relance sur 2020-22, dont 122 millions inscrits en crédits de paiement dans le projet de loi de finances 2021.
Suppression du caractère obligatoire de l’enregistrement de certains actes de société (article 18)
Afin d’alléger les démarches des sociétés, mais également les tâches des services chargés de l’enregistrement, l’article 18 du PLF 2021 prévoit deux mesures. La première supprime l’enregistrement obligatoire des actes de sociétés à très faible enjeu budgétaire et dont le périmètre est facilement identifiable par les usagers et par les services de la direction générale des finances publiques (DGFiP). Les actes concernés sont ceux constatant des augmentations de capital, des réductions de capital, des constitutions de groupements d’intérêt économique (GIE) et des amortissements de capital.
La seconde mesure rend possible le dépôt des actes de sociétés au greffe du tribunal avant l’exécution de la formalité d’enregistrement au service des impôts, même lorsque celle-ci est obligatoire. En effet, lorsque les actes de sociétés qui restent soumis obligatoirement à enregistrement subissent un retard dans l’exécution de cette formalité, les entreprises ne peuvent les déposer auprès des greffes des tribunaux. Il en résulte un manque de fluidité de leurs démarches et donc de leur activité économique. L’article 18 entend y remédier.
Investissement locatif : le régime Pinel est prolongé
Un amendement déposé par le Gouvernement et adopté le 13 novembre 2020 dans le cadre de la discussion du projet de loi de finances pour 2021 prolonge le dispositif Pinel jusqu’au 31 décembre 2024.
Le taux de défiscalisation sera cependant minoré en 2023 et 2024, sauf changement de législation d’ici là. Cette minoration ne s’applique pas au logement neuf situé dans un quartier prioritaire de la politique de la ville (QPV) ou dont les performances énergétiques et environnementales sont supérieures à la réglementation.
La loi de finances pour 2015 a introduit un nouveau dispositif d’investissement locatif intermédiaire dit Pinel à compter du 1er septembre 2014. Ce dispositif a été prolongé à plusieurs reprises, afin de soutenir la croissance de l’offre de logements neufs dans les zones tendues, objectif à forte valeur économique, sociale et écologique.
Ce régime de défiscalisation immobilière remplace le dispositif Duflot, dont il reprend les principales modalités, avec quelques assouplissements. Il permet à l’investisseur en immobilier locatif neuf de choisir sa durée d’engagement et de louer à ses ascendants ou descendants, sous conditions. Le respect des conditions du régime ouvre l’accès à des réductions d’impôt intéressantes pour l’investisseur. Plus l’engagement de location est long, plus la réduction d’impôt est élevée. Durant cette période, l’investisseur perçoit des loyers taxés dans la catégorie des revenus fonciers.
À compter du 1er janvier 2021, le dispositif Pinel est réservé aux investissements réalisés dans des logements situés dans un bâtiment d’habitation collectif, conformément à l’article 161 de la loi de finances pour 2020.
Le logement doit être loué nu dans une zone tendue (Abis, A et B1) et les revenus du locataire doivent être inférieurs à un plafond fixé par l’article 2 terdecies D de l’annexe 3 du code général des impôts, afin de réserver les logements concernés aux ménages modestes.
La location est également soumise au respect de plafonds de loyers fixés par décret. Le montant du loyer doit donc être inférieur au niveau du marché (environ 20%). Pour 2020, les plafonds de loyer et de ressources des locataires sont précisés par l’administration fiscale par une instruction fiscale en date du 7 février 2020. Le logement peut être loué à un ascendant ou un descendant du propriétaire, à condition qu’il ne fasse pas partie de son foyer fiscal et que les plafonds de loyer et de ressources du locataire soient respectés.
Le logement doit atteindre un niveau global de performance énergétique fixé par l’article 46 AZA octies-0 A de l’annexe 3 du code général des impôts.
Le propriétaire s’engage sur une durée initiale de location de 6 ou 9 ans au choix, prorogeable jusqu’à 12 ans. L’avantage fiscal est croissant et réparti sur toute la durée d’engagement, dans la limite d’un plafond global de 300 000 euros et de 5 500 euros par mètre carré : 12% du prix d’achat du bien sur six ans, 18% sur neuf ans, avec une déduction complémentaire en cas de prorogation de l’engagement de louer.
Les investissements réalisés par le biais d’une société civile de placement immobilier (SCPI) bénéficient du dispositif Pinel dans les mêmes conditions que ceux réalisés par les particuliers.
L’avantage fiscal est réservé aux logements construits dans des zones présentant un déséquilibre entre l’offre et la demande de logements. A compter du 1er janvier 2018, seules les zones A, A bis et B1 du territoire sont éligibles. Le classement des communes par zones géographiques a été révisé au 1er octobre 2014 et est disponible sur le site du ministère chargé de l’écologie : Carte du zonage pour l’investissement locatif
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